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10 juin 2025

Discrimination

Justice et droits

Les chartes canadienne et québécoise des droits de la personne dressent chacune une liste de traits personnels pour lesquels tout traitement différentiel est interdit. Si la « langue » est explicitement incluse dans la charte québécoise comme motif de discrimination interdit, ce même motif n'est pas reconnu dans la charte canadienne.

Loi anti-discrimination au Canada

La Cour suprême a décrit la discrimination comme une violation de la dignité humaine, qui se produit lorsqu'une action :

  1. Crée une distinction, intentionnellement ou non, fondée sur une « caractéristique personnelle » d’un individu ou d’un groupe ; et
  2. Cette distinction impose des fardeaux, des obligations ou des désavantages à l’individu ou au groupe, mais pas aux autres ; ou
  3. Cette distinction limite l’accès aux opportunités, aux bénéfices et aux avantages offerts aux autres individus ou groupes de la société.

La caractéristique personnelle de l'individu ou du groupe doit être un « motif de discrimination interdit ». Ces motifs interdits (c'est-à-dire les types de discrimination reconnus par la loi) sont énumérés dans la législation canadienne sur les droits de la personne et comprennent des caractéristiques comme la race, la religion, le sexe, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, l'âge ou le handicap mental ou physique.

Il est important de garder à l’esprit que dans ces lois fédérales, la langue n’est pas expressément incluse parmi les motifs de discrimination interdits.

La Cour suprême a également identifié des « motifs analogues » de discrimination : des caractéristiques personnelles contre lesquelles la discrimination est interdite, mais qui ne sont pas expressément inscrites dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ces motifs analogues comprennent l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la citoyenneté et l’« autochtonie-résidence » (le statut de membre d’une bande autochtone vivant hors réserve).

La Loi canadienne sur les droits de la personne énumère également d’autres motifs de discrimination interdits, tels que l’identité ou l’expression de genre, la situation familiale, les caractéristiques génétiques, la grossesse ou une condamnation criminelle (pour laquelle un pardon a été accordé).

  • Ces motifs interdits ne s’appliquent toutefois qu’aux institutions qui relèvent du contrôle du gouvernement fédéral, comme les banques, les sociétés de télécommunications ou les sociétés d’État.
  • Pour plus d'informations, lisez à propos de la Commission canadienne des droits de la personne et du Tribunal dans le Ressources anti-discrimination sous-section de notre site Web.

Loi anti-discrimination au Québec

Au Québec, toute personne a droit à la protection de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. À l'instar de la Constitution canadienne, la loi québécoise sur les droits de la personne définit la discrimination comme une discrimination lorsqu'il y a distinction, exclusion ou préférence à l'égard d'une personne qui :

  1. Est fondée sur un motif interdit; et
  2. Porter atteinte au droit de cette personne à être traitée de manière égale (comme toute autre personne) devant la loi.

De telles différences de traitement qui conduisent à un exercice inégal des droits peuvent porter atteinte à la dignité d’une personne et pourraient donc constituer une discrimination dans certaines situations.

En plus de ceux énumérés dans la charte fédérale, le Charte québécoise des droits et libertés de la personne interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants: l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, la condition sociale, les handicaps, les convictions politiques et la langue.

Le Québec Charte précise également qu'il est interdit de faire preuve de discrimination en se fondant sur l'un des motifs mentionnés ci-dessus, y compris la langue.:

  • Refuser à un individu l’accès aux services publics ;
  • Refuser à une personne l’accès aux transports en commun ou à un espace public (par exemple, un parc, un hôtel, un restaurant, un théâtre, un cinéma ou d’autres établissements commerciaux) ;
  • Refuser de louer ou de sous-louer une résidence (Cependant, ce n'est pas de la discrimination si un propriétaire refuse de signer un bail en anglais s'il est prêt à le faire en français. – voir notre sous-section Leasing et location pour plus de détails) ;
  • Refuser le crédit;
  • Licencier une personne de son emploi ou refuser de l’embaucher pour une offre d’emploi ;
  • Harcèlement au travail (voir nos sous-sections Droits dans les lieux de travail provinciaux et Droits dans les lieux de travail fédéraux pour plus d'explications); ou
  • Interrogatoire de police (voir notre sous-section Arrestation et détention pour plus d’informations sur le profilage racial).

En ce qui concerne l’équité salariale, le Charte québécoise stipule qu'un employeur a agi de manière discriminatoire s'il accorde des salaires différents à des personnes effectuant un travail égal.

  • Cette différence de rémunération doit être fondée sur l’un des motifs mentionnés ci-dessus pour être considérée comme une discrimination (par exemple, en raison d’une inégalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail).
  • Il ne s’agit toutefois pas de discrimination si une telle différence de rémunération est fondée sur les années de service auprès de l’employeur, l’ancienneté, le mérite, l’expérience, la productivité ou les heures supplémentaires, si ces critères s’appliquent uniformément à tous les membres du personnel de l’employeur.

Il est important de noter qu’il n’est pas considéré comme discriminatoire pour les organisations à but non lucratif « vouées exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique » de faire des distinctions dans leur processus d’embauche si ces différences sont : (1) fondées sur les qualifications nécessaires pour faire le travail ; ou (2) justifiées par la nature caritative, philanthropique, religieuse, politique ou éducative de l’organisation.

Quels droits linguistiques anti-discrimination existent dans la loi québécoise?

Le Charte québécoise des droits et libertés de la personne interdit explicitement la discrimination fondée sur la langue, ce qui peut signifier soit : (1) votre langue maternelle ; soit (2) la langue que vous utilisez « habituellement » pour communiquer.

Cette protection est particulièrement visible dans les droits en matière d'emploi garantis par la Charte de la langue française. Elle interdit aux employeurs de licencier ou de refuser d'embaucher des personnes unilingues françaises parce qu'elles ne maîtrisent pas une autre langue (comme l'anglais).

  • Parallèlement, il n'existe pas de protection équivalente pour les anglophones unilingues. Cela signifie que Le licenciement ou le refus d'embaucher un anglophone unilingue au Québec, parce qu'il ne possède pas les compétences linguistiques en français nécessaires pour accomplir le travail, n'est pas considéré comme de la discrimination..
  • Cependant, il s’agit d’une discrimination pour un employeur d’exiger d’un anglophone qu’il possède des compétences en français pour un emploi où ces compétences ne sont pas requises. (comme certains commis à la saisie de données, concierges d’immeubles ou postes de travail manuel, pour n’en nommer que quelques-uns).

Notamment, le Tribunal des droits de la personne du Québec a statué que, dans certaines circonstances, il pourrait être discriminatoire pour un employeur de congédier ou de refuser d’embaucher un anglophone possédant des compétences linguistiques adéquates en français pour effectuer le travail simplement parce que le travailleur : est peut-être plus à l’aise de travailler en anglais qu’en français; ou ne parle pas français avec un accent « québécois ».

Qu’est-ce que la discrimination intersectionnelle et comment peut-elle affecter les Québécois anglophones ?

Malgré des idées fausses et des stéréotypes désuets, les Québécois anglophones (dont l'anglais est la première langue officielle parlée) ne forment pas un ensemble homogène de protestants caucasiens d'origine anglo-saxonne. En réalité, la communauté anglophone de la province est composée de personnes diverses, issues d'un large éventail d'origines ethniques, raciales, religieuses et culturelles.

Par exemple, selon le recensement fédéral de 2016, 34 % de la population anglophone du Québec fait partie d'une minorité visible, comparativement à seulement 10 % de la population francophone de la province.

Les anglophones du Québec ont des identités qui peuvent combiner de nombreux traits personnels différents comme la langue et la race. Les opinions minoritaires de la Cour suprême ont reconnu que deux ou plusieurs de ces caractéristiques peuvent donc se chevaucher, ou « s’entrecroiser », pour créer une expérience vécue unique et, par extension, une expérience distincte de discrimination..

  • À titre d’exemple, une personne à la fois anglophone et d’origine est-asiatique peut ressentir la discrimination différemment d’un anglophone caucasien ou d’un francophone est-asiatique.
  • Un autre exemple pourrait être le comportement discriminatoire de la police envers un jeune homme noir, qui peut être vécu différemment selon que l’homme est de langue maternelle française ou anglaise.

Selon la Commission ontarienne des droits de la personne, une analyse intersectionnelle de la discrimination « tient compte du fait que la discrimination a évolué et tend à ne plus être manifeste, mais plutôt plus subtile, multicouche, systémique, environnementale et institutionnalisée ».

Malgré cette innovation dans l’analyse juridique anti-discrimination, la Cour suprême n’a pas encore statué en faveur d’une plainte pour discrimination intersectionnelle. Plus localement, le Tribunal des droits de la personne du Québec a également entendu des affaires intersectionnelles, mais n’a pas encore statué en faveur d’une plainte fondée sur des motifs de discrimination multiples et superposés..

Malgré l'absence d'audiences judiciaires, cette approche contextuelle de la compréhension de la discrimination continue de gagner du terrain dans les tribunaux canadiens et québécois. De nombreux juristes espèrent que l'intersectionnalité influencera positivement l'avenir du droit antidiscriminatoire au Canada.

Qu’est-ce que la discrimination systémique et comment peut-elle affecter les Québécois anglophones ?

La structure organisationnelle actuelle des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, ainsi que de chacun de leurs ministères et institutions, a été établie dans les années 1800 exclusivement par les descendants de colons, tous des hommes, de confession chrétienne et d'origine européenne.

Ces « systèmes » de gouvernement – ​​tels que leurs lois, leurs politiques, leurs pratiques policières, leurs services de santé et sociaux, leurs tribunaux et leurs élections – ont été créés au profit du petit groupe d’hommes qui les avait construits, sans tenir compte des membres non caucasiens, non chrétiens ou féminins de leur nouvelle société. Cela a créé des structures d’inégalité qui perdurent jusqu’à aujourd’hui, dans lesquelles les personnes qui ne faisaient pas historiquement partie de la classe dirigeante du Canada ont été maintenues dans une situation sociale, économique et politique désavantageuse.

Le gouvernement canadien et plusieurs gouvernements provinciaux ont reconnu cette inégalité comme une discrimination systémique. La Commission ontarienne des droits de la personne définit ce terme comme « des modèles de comportement, des politiques ou des pratiques qui font partie intégrante des structures d'une organisation et qui créent ou perpétuent un désavantage pour les personnes racialisées ».

À l’instar de l’Ontario, le Tribunal des droits de la personne du Québec (TRDPQ) a défini le racisme systémique comme « les effets cumulatifs d’une exclusion disproportionnée » qui résulte de « l’impact combiné d’attitudes marquées par des préjugés et des stéréotypes souvent inconscients ». Ces préjugés peuvent donc donner lieu à des « politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres de groupes » par ailleurs protégés par la loi anti-discrimination.

Considérant que 34 % de la communauté anglophone du Québec fait partie d’une minorité raciale, un anglophone sur trois dans la province peut être exposé au racisme systémique à une ou plusieurs reprises au cours de sa vie.

Malgré la reconnaissance officielle de la discrimination systémique par la QHRT, le gouvernement du Québec n'a toujours pas reconnu publiquement son existence dans la province. Cependant, plusieurs cas de discrimination systémique ont été recensés ces dernières années. Parmi ces incidents, on compte :

  • Le racisme et les préjugés qui ont contribué au décès accidentel de Mme Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette en septembre 2020, mettant en lumière les mauvais traitements et la négligence historiques envers les patients autochtones dans les établissements de santé du Québec; et
  • La détention arbitraire de M. Joël DeBellefeuille par la police de Longueuil en 2012, faisant écho au problème du profilage racial des Québécois noirs par les forces de l'ordre (voir notre explication de Le profilage racial pour plus d'informations).

La discrimination systémique demeure un problème que de nombreuses institutions publiques québécoises reconnaissent comme une préoccupation légitime qu'elles doivent s'efforcer de résoudre. Par exemple, des règlements sur l'action positive, qui visent à contrer la discrimination systémique dans différentes organisations, comme les écoles, sont déjà en vigueur au Québec.

Néanmoins, de nombreux débats persistent sur la définition même du terme et sur sa présence dans la société québécoise.

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